Deux obligations distinctes s’appliquent à une pompe à chaleur air-eau, et les pages qui traitent le sujet les confondent presque systématiquement. La première dépend de la puissance de la machine. La seconde dépend de la quantité de fluide frigorigène qu’elle contient, convertie en équivalent CO2 — une grandeur qui n’est pas un poids. Savoir laquelle vous concerne suppose de lire deux informations sur la plaque signalétique de l’unité extérieure, et de poser une multiplication.
Entretien d’une PAC air-eau : tous les deux ans, pas tous les ans
Pour un système thermodynamique dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 4 kW et inférieure ou égale à 70 kW (code de l’environnement, art. R224-44 et suivants), la période séparant deux entretiens ne peut pas excéder deux ans (art. R224-44). Le ministère de la Transition écologique formule la même règle autrement, en parlant d’un entretien réalisé « une année civile sur deux » par un professionnel qualifié (ministère de la Transition écologique, page mise à jour le 14/12/2022). L’ADEME l’écrit plus directement encore : les pompes à chaleur et climatiseurs de moins de 70 kW doivent faire l’objet d’un entretien par un professionnel tous les 2 ans (ADEME, édition octobre 2023).
Le déclencheur est donc la puissance, pas l’âge de la machine ni son fluide. Le seuil bas de 4 kW (art. R224-44) écarte les très petits appareils, le seuil haut de 70 kW (art. R224-44) renvoie les installations collectives vers un autre régime, décrit plus bas. Une PAC air-eau de maison individuelle assurant le chauffage se situe, dans l’immense majorité des cas, entre ces deux bornes. Les systèmes thermodynamiques destinés uniquement à la production d’eau chaude sanitaire d’un logement individuel — les chauffe-eau thermodynamiques — ne relèvent pas de cette section du code (code de l’environnement, section consultée le 11/09/2026).
Depuis quand, et à partir de quelle date compter
Le dispositif provient du décret n° 2020-912 du 28 juillet 2020, publié au Journal officiel du 29 juillet 2020 et entré en vigueur le 30 juillet 2020 (décret n° 2020-912). Deux points de départ coexistent : pour un système déjà en place au 1er juillet 2020, le premier entretien devait intervenir au plus tard le 1er juillet 2022 ; pour un système neuf, l’échéance est fixée au plus tard deux ans après l’installation (décret n° 2020-912 du 28/07/2020). Une installation mise en service en 2024 est donc dans les clous jusqu’en 2026, quelle que soit la fréquence que propose commercialement l’installateur.
Au-delà de 70 kW, ce n’est plus un entretien mais une inspection
Les installations de plus de 70 kW — copropriétés chauffées par une PAC collective, petit tertiaire — relèvent d’une inspection périodique et non de l’entretien biennal, encadrée par un arrêté distinct du 24 juillet 2020 (arrêté du 24/07/2020 relatif à l’inspection périodique au-delà de 70 kW). La périodicité est d’au maximum cinq ans, avec une première échéance fixée au 1er juillet 2025 pour les installations existantes, et des dérogations portant le délai à dix ans pour les sites certifiés ISO 50001 et l’entreposage frigorifique (décret n° 2020-912 du 28/07/2020). Le rapport d’inspection doit être conservé au moins dix ans par le commanditaire (ministère de la Transition écologique).
Ne transposez pas la règle de la chaudière
L’entretien annuel que beaucoup de propriétaires associent au chauffage vise les chaudières. Le décret de 2020 traite dans un même texte les chaudières, les systèmes de chauffage et les systèmes de climatisation (décret n° 2020-912), mais il leur applique des régimes différents. La périodicité annuelle des chaudières ne se transpose pas à une pompe à chaleur.
Reste la question de la sanction, que les pages commerciales laissent volontiers planer. Les textes cités ici — code de l’environnement, décret de 2020 et arrêtés d’application — n’instaurent pas d’amende forfaitaire à la charge du particulier qui négligerait l’entretien de sa PAC. Le risque réel est ailleurs : conditions de garantie constructeur, position de l’assureur après un sinistre, et absence de preuve d’exécution en cas de litige entre bailleur et locataire. Aucune des sources publiques consultées ne chiffre de pénalité ; nous ne lui en inventerons pas.
Le contrôle d’étanchéité F-Gas : une seconde obligation, indépendante de la puissance
L’entretien biennal et le contrôle d’étanchéité sont deux obligations distinctes, issues de deux corps de règles différents, avec deux déclencheurs différents. La première relève du code de l’environnement au titre de la performance énergétique. La seconde relève du régime des gaz à effet de serre fluorés, et ne s’intéresse pas du tout à la puissance de la machine.
Le détenteur d’un équipement contenant une charge de HFC ou de PFC supérieure à cinq tonnes équivalent CO2 doit faire procéder à un contrôle d’étanchéité des éléments assurant le confinement du fluide, à la mise en service, puis de manière périodique, ainsi qu’après toute modification ayant un impact sur le circuit (code de l’environnement, art. R543-79). Le même article vise aussi les équipements contenant plus de deux kilogrammes de HCFC (art. R543-79) — et c’est de là que vient l’erreur récurrente. Le seuil de 2 kg circule partout appliqué aux pompes à chaleur ; il concerne les HCFC, une famille de fluides qui n’équipe plus les machines neuves. Pour les HFC, qui équipent le parc actuel, le déclencheur est une quantité en tonnes équivalent CO2, pas un poids.
Les fréquences exactes, telles que le règlement les fixe
Le règlement européen impose un contrôle au moins tous les douze mois pour les équipements contenant de 5 à moins de 50 tonnes équivalent CO2, au moins tous les six mois de 50 à moins de 500 tonnes, et au moins tous les trois mois à partir de 500 tonnes (règlement (UE) n° 517/2014, art. 4). Ces intervalles sont doublés lorsqu’un système de détection des fuites est installé (règlement (UE) n° 517/2014, art. 4).
Une exemption change pourtant la donne pour une grande partie du parc résidentiel, et elle est absente des pages qui dominent le sujet : les équipements hermétiquement scellés contenant moins de 10 tonnes équivalent CO2 ne sont pas soumis au contrôle d’étanchéité prévu par cet article, dès lors qu’ils sont étiquetés comme hermétiquement scellés (règlement (UE) n° 517/2014, art. 4). La mention doit figurer sur l’équipement : sans étiquetage, pas d’exemption.
Le calcul qui permet de trancher pour votre machine
La conversion se pose en une ligne. Charge de fluide en kilogrammes × PRG du fluide ÷ 1 000 = charge en tonnes équivalent CO2. Le PRG (ou GWP) est le pouvoir de réchauffement global du fluide. Deux valeurs suffisent pour couvrir l’essentiel des PAC air-eau vendues aujourd’hui : le R-32 a un GWP de 675 et le R-410A un GWP de 2088 (Mitsubishi Electric France, consulté le 11/09/2026). À charge égale, une machine au R-410A pèse donc plus de trois fois plus lourd en équivalent CO2 qu’une machine au R-32, et franchit les seuils beaucoup plus tôt.
| Fluide | PRG | Charge lue sur la plaque | Équivalent en t CO2e | Seuil de 5 t CO2e atteint à partir de | Seuil de 10 t CO2e (hermétiquement scellé) atteint à partir de |
|---|---|---|---|---|---|
| R-32 | 675 (Mitsubishi Electric) | C kg, à relever vous-même | C × 675 ÷ 1 000 | C ≈ 7,4 kg (5 000 ÷ 675) | C ≈ 14,8 kg (10 000 ÷ 675) |
| R-410A | 2088 (Mitsubishi Electric) | C kg, à relever vous-même | C × 2088 ÷ 1 000 | C ≈ 2,4 kg (5 000 ÷ 2088) | C ≈ 4,8 kg (10 000 ÷ 2088) |
La colonne « charge » reste volontairement vide. Aucune source publique ne publie de charge « typique » de PAC air-eau, et les modèles varient trop pour qu’une valeur moyenne ait le moindre sens réglementaire. C’est à vous de lire la vôtre : plaque signalétique de l’unité extérieure, notice d’installation, ou attestation du précédent intervenant. Trois mentions sont à repérer — la désignation du fluide (R-32, R-410A ou autre), la charge exprimée en kilogrammes, et la mention « hermétiquement scellé » si elle figure.
Qui contrôle, et ce qui se passe en cas de fuite
Le contrôle est réalisé par un opérateur titulaire de l’attestation de capacité prévue à l’article R543-99, ou d’un certificat équivalent délivré dans un autre État membre (code de l’environnement, art. R543-79). Si une fuite est détectée, l’opérateur établit un compte rendu remis au détenteur de l’équipement, auquel il revient de prendre les mesures pour y remédier (art. R543-79). Au-delà de 300 kg de HCFC ou de 500 tonnes équivalent CO2 de HFC ou PFC, copie du compte rendu est adressée au représentant de l’État dans le département (art. R543-79) — un cas industriel, hors de portée du résidentiel.

Qui doit commander l’entretien, et qui le paie
Pour un système individuel, l’entretien est effectué à l’initiative de l’occupant, sauf disposition contraire du bail (code de l’environnement, art. R224-44 et suivants). Cette réserve finale est régulièrement escamotée, alors qu’elle inverse l’issue de beaucoup de discussions : dans un logement loué, la charge pèse par défaut sur le locataire, mais le bail peut en disposer autrement, et c’est lui qu’il faut lire avant de payer. Pour un système collectif, l’entretien relève de l’initiative du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires (art. R224-44 et suivants).
Côté locataire, la conséquence pratique tient en deux gestes : vérifier la clause d’entretien du bail avant d’engager une dépense, puis conserver l’attestation, qui constitue la preuve d’exécution à produire lors de l’état des lieux de sortie. Côté bailleur, l’attestation est le seul document opposable démontrant que l’obligation a été tenue ; l’exiger à chaque cycle, même quand la prestation a été commandée et réglée par l’occupant, évite d’avoir à reconstituer l’historique plusieurs années plus tard.
Une copropriété équipée d’une PAC collective dépassant 70 kW ne relève pas de ce cadre : c’est l’inspection périodique quinquennale qui s’applique, avec conservation du rapport pendant au moins dix ans par le commanditaire (ministère de la Transition écologique). Dernier point de vigilance contractuel : un contrat d’entretien souscrit par le bailleur et refacturé au locataire ne dispense pas de vérifier que la prestation couvre effectivement les points réglementaires listés ci-dessous. Un contrat payé ne vaut pas conformité.
Ce que le technicien doit réellement contrôler : la liste officielle
Le contenu légal de l’entretien tient en cinq opérations : vérification du système, contrôle d’étanchéité du circuit frigorifique, nettoyage si nécessaire, réglage, et fourniture de conseils sur l’usage du système et les améliorations possibles (code de l’environnement, art. R224-44 et suivants). Le détail technique figure à l’annexe 1 de l’arrêté du 24 juillet 2020 (arrêté du 24/07/2020 relatif à l’entretien des systèmes de 4 à 70 kW), rarement publié tel quel. Le voici, en trois blocs.
Commun à tous les systèmes thermodynamiques
- Relevé des températures de l’unité intérieure et de l’unité extérieure, avec vérification du bon fonctionnement.
- Vérification du cycle d’inversion et de l’enclenchement des appoints.
- Mesure des tensions électriques.
Spécifique aux systèmes aérothermiques — le cas de la PAC air-eau
- Vérification et nettoyage de l’échangeur extérieur.
- Nettoyage et décrassage de l’unité intérieure et du filtre.
Spécifique à la distribution par boucle d’eau
- Contrôle de l’embouement et purge d’air.
- Contrôle de la pression de gonflage des vases d’expansion, avec regonflage si nécessaire.
Ce troisième bloc est celui qui distingue une PAC air-eau d’une PAC air-air, et celui que les visites expédiées sautent le plus souvent : l’embouement du circuit et un vase d’expansion dégonflé dégradent le rendement et provoquent des pannes hivernales, sans jamais apparaître sur une inspection limitée à l’unité extérieure. L’ensemble de ces points est issu de l’annexe 1 de l’arrêté (arrêté du 24/07/2020).
S’y ajoute un volet que beaucoup d’intervenants traitent comme facultatif alors qu’il ne l’est pas. L’annexe 2 du même arrêté impose des conseils portant sur le système, le fluide frigorigène, la régulation, le réseau de distribution, l’adéquation des émetteurs et les optimisations envisageables (arrêté du 24/07/2020, annexe 2). Une visite qui se limite à un nettoyage et à un relevé de pression ne remplit pas le texte, quelle que soit la facture.
Checklist à cocher pendant la visite
Imprimez ou recopiez cette liste et suivez-la pendant l’intervention. Chaque ligne non cochée est une question à poser avant le départ du technicien.
- Températures relevées, unité intérieure et unité extérieure ?
- Cycle d’inversion vérifié ? Enclenchement des appoints vérifié ?
- Tensions électriques mesurées ?
- Échangeur extérieur vérifié et nettoyé ?
- Unité intérieure et filtre nettoyés ?
- Embouement contrôlé, circuit purgé ?
- Pression de gonflage du vase d’expansion contrôlée, regonflée si besoin ?
- Étanchéité du circuit frigorifique contrôlée ?
- Conseils formulés sur régulation, émetteurs, fluide et réduction des besoins ?
L’attestation d’entretien : contenu imposé et délai de remise
L’attestation est établie par la personne ayant réalisé l’entretien dans un délai de quinze jours suivant la visite, et remise au commanditaire (code de l’environnement, art. R224-44 et suivants). Passé ce délai, une relance écrite est justifiée : sans ce document, l’entretien n’est pas démontrable, même s’il a réellement eu lieu.
Son contenu minimal est fixé par l’annexe 3 de l’arrêté du 24 juillet 2020 (arrêté du 24/07/2020, annexe 3) :
- nom et adresse du commanditaire ;
- adresse de l’installation et localisation du système ;
- identification du système : marque, modèle, type d’énergie, numéro de série si disponible, date de mise en service, puissance ;
- date du dernier entretien si elle est connue ;
- nom et coordonnées de l’intervenant, date de la visite, nom et signature ;
- liste des points contrôlés suivant le référentiel technique de l’annexe 1 ;
- marque et référence des appareils de mesure utilisés ;
- résultats des mesures ;
- défauts constatés et actions menées pour y remédier.
Le ministère précise par ailleurs que l’attestation comprend le résultat de l’évaluation énergétique et environnementale du système ainsi que les conseils fournis (ministère de la Transition écologique). Cette liste donne une grille de lecture immédiate. Une attestation qui ne détaille pas les points contrôlés, qui n’indique aucun résultat de mesure, ou qui ne mentionne pas les appareils utilisés ne respecte pas le format réglementaire. Dans ce cas, la demande à formuler par écrit est simple : une attestation conforme à l’annexe 3 de l’arrêté du 24 juillet 2020, sans surcoût, la prestation ayant déjà été facturée.
L’intervenant, lui, doit remplir les conditions de qualification professionnelle prévues par la loi du 5 juillet 1996 relative au commerce et à l’artisanat (art. R224-44 et suivants). Dès que l’intervention implique la manipulation du fluide frigorigène, l’attestation de capacité s’ajoute à cette qualification (art. R543-79 et R543-99). Conservez les attestations pendant toute la durée de vie de l’installation : elles servent en cas de recours en garantie, lors d’une revente, et dans un litige locatif.

Ce que vous pouvez faire vous-même entre deux visites
La frontière est nette : tout ce qui touche au circuit frigorifique est interdit sans attestation de capacité (code de l’environnement, art. R543-79). Ce qui suit relève de l’entretien courant, ne remplace pas l’entretien réglementaire et ne donne lieu à aucune attestation.
Les filtres d’abord. Daikin recommande un entretien régulier des filtres tous les deux mois, en les nettoyant à l’eau, appareil éteint (Daikin France, consulté le 11/09/2026). Cette fréquence est une préconisation de fabricant, pas une obligation réglementaire — la distinction compte, car elle explique une bonne part de la confusion ambiante.
L’unité extérieure ensuite : dégager les feuilles, la végétation et les débris devant l’échangeur, et procéder à un contrôle visuel après un épisode neigeux ou une tempête. Côté circuit hydraulique, la lecture du manomètre suffit ; une pression anormale se signale à l’installateur plutôt qu’elle ne se corrige par un remplissage à l’aveugle, qui masque souvent une fuite.
Certains signaux justifient un appel sans attendre la fin du cycle biennal : des cycles de dégivrage anormalement fréquents, un bruit nouveau, un appoint électrique qui s’enclenche en permanence, ou une chute de la température de départ d’eau. Daikin recommande par ailleurs une visite d’entretien annuelle réalisée par l’installateur pour vérifier le bon fonctionnement de l’installation complète (Daikin France). La préconisation constructeur est donc plus stricte que la loi : elle peut se justifier au regard des conditions de garantie, mais elle ne transforme pas l’obligation biennale en obligation annuelle.
Quant aux bénéfices, l’ADEME les formule sans chiffrage : bon fonctionnement de l’équipement, économies d’énergie, réduction des pannes, allongement de la durée de vie, et conseils personnalisés reçus à l’occasion de la visite — sur l’usage du chauffage ou l’installation d’un thermostat, par exemple (ADEME, édition octobre 2023). Aucune source publique ne quantifie ces gains, et les pourcentages d’économie qui circulent n’ont pas d’origine vérifiable.
Contrat annuel ou visite ponctuelle : comment arbitrer
Une remarque de méthode avant tout chiffre : aucune source publique ne publie de moyenne de marché pour l’entretien d’une PAC air-eau. Les fourchettes de prix affichées en ligne proviennent des opérateurs qui vendent la prestation, et ne valent que citées comme telles, avec le nom du prestataire et la date de consultation. Le coût réel dépend de la région, de l’accessibilité de l’installation et du périmètre du contrat. Nous ne publions donc pas de tarif de référence.
L’arbitrage se fait sur le périmètre, pas sur le prix affiché. Quatre critères permettent de comparer deux offres sérieusement : le périmètre réellement couvert au regard des points de l’annexe 1 (arrêté du 24/07/2020) ; l’inclusion ou non du contrôle d’étanchéité F-Gas, qui est une prestation distincte ; la prise en charge du déplacement et du dépannage ; l’existence d’un engagement de délai d’intervention en cas de panne en hiver.
Les pièges contractuels sont toujours les mêmes : reconduction tacite sans fenêtre de résiliation claire, exclusion des pièces, exclusion explicite de la recharge de fluide, et visite facturée sans remise de l’attestation. Ce dernier cas est le plus fréquent, et le plus simple à contester.
Une visite ponctuelle suffit généralement pour une installation récente encore sous garantie constructeur, occupée par son propriétaire, restant sous les seuils F-Gas et sans historique de panne. Le contrat se défend davantage dans le cas inverse : une PAC au R-410A dont la charge franchit les 5 tonnes équivalent CO2 (règlement (UE) n° 517/2014, art. 4) impose un contrôle annuel qui s’ajoute à l’entretien biennal, et le regroupement des deux interventions a une logique. Un logement loué, ou un chauffage dépourvu de solution d’appoint, plaident dans le même sens. À noter, pour anticiper : une baisse de 49 % des quotas de gaz fluorés est exigée en 2027 par rapport aux quotas inscrits au règlement F-Gaz II (Mitsubishi Electric France, consulté le 11/09/2026), ce qui pèsera sur la disponibilité et le coût des recharges des machines anciennes.
Dernier cadrage : aucun des textes cités ici ne prévoit de prise en charge publique de l’entretien. Les dispositifs d’aide portent sur l’installation d’une pompe à chaleur par une entreprise qualifiée, pas sur sa maintenance.
Choisir l’intervenant et préparer la visite
Trois qualifications sont régulièrement confondues, et chacune répond à une question différente. La qualification professionnelle au titre de la loi du 5 juillet 1996 est celle qu’exige le code pour réaliser l’entretien réglementaire (code de l’environnement, art. R224-44 et suivants). L’attestation de capacité fluides frigorigènes de l’article R543-99 est exigée dès qu’il y a manipulation du fluide, contrôle d’étanchéité compris (art. R543-79). Le label RGE, enfin, conditionne l’accès aux aides à l’installation — il ne dit rien de la compétence en entretien et n’est pas requis pour la visite biennale.
Deux documents se demandent avant de laisser intervenir une entreprise : l’attestation de capacité en cours de validité, et une confirmation écrite que la prestation couvre les points de l’annexe 1 (arrêté du 24/07/2020). Un prestataire sérieux fournit les deux sans difficulté.
La visite elle-même se prépare en quelques minutes : dégager l’accès à l’unité extérieure et au module hydraulique, rassembler la notice, la dernière attestation et la facture d’installation, et relever à l’avance le type de fluide et la charge inscrits sur la plaque signalétique. Ce dernier relevé permet de poser le calcul du chapitre précédent avant que la question ne se pose, et d’éviter qu’on vous vende un contrôle d’étanchéité annuel dont votre machine est peut-être exemptée (règlement (UE) n° 517/2014, art. 4).
Trois questions, tirées des conseils imposés par l’annexe 2 (arrêté du 24/07/2020), méritent d’être posées pendant l’intervention : le fluide de la machine est-il concerné par une échéance réglementaire à venir, la régulation est-elle correctement paramétrée, et les émetteurs sont-ils adaptés à la température de départ d’eau. Les réponses conditionnent bien davantage la facture de chauffage que le nettoyage lui-même.
Un mot, pour finir, sur l’amont. Les règles de l’art applicables à la conception et à la mise en œuvre des installations de pompes à chaleur de puissance inférieure ou égale à 70 kW sont réunies dans le NF DTU 65.16, dans son édition de juin 2017 (CSTB, fiche consultée le 11/09/2026). Une installation qui s’en écarte — dimensionnement approximatif, circuit mal conçu, mise en service bâclée — se paie ensuite en visites d’entretien et en pannes, quelle que soit la rigueur du technicien qui passe tous les deux ans. Pour aller plus loin sur ce point, voir notre dossier sur le fonctionnement et le dimensionnement d’une PAC air-eau et notre guide du réglage de la loi d’eau.
Sources
- Légifrance — Code de l’environnement, articles R224-44 à R224-44-5 — Pour un système thermodynamique de puissance nominale supérieure ou égale à 4 kW et inférieure ou égale à 70 kW, la période séparant deux entretiens ne peut pas excéder deux ans. L’entretien comprend cinq opérations : vérification du système, contrôle d’étanchéité du circuit frigorifique, nettoyage si nécessaire, réglage, conseils sur l’usage et les améliorations possibles. Pour un système individuel, l’entretien est effectué à l’initiative de l’occupant sauf disposition contraire du bail ; pour un système collectif, à l’initiative du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires. L’attestation est établie dans un délai de quinze jours suivant la visite et remise au commanditaire. L’intervenant doit remplir les conditions de qualification professionnelle prévues par la loi du 5 juillet 1996 relative au commerce et à l’artisanat. (Version en vigueur consultée le 11/09/2026 ; dispositions issues du décret n° 2020-912 du 28/07/2020)
- Légifrance — Décret n° 2020-912 du 28 juillet 2020 relatif à l’inspection et à l’entretien des chaudières, des systèmes de chauffage et des systèmes de climatisation — Publié au Journal officiel n° 0185 du 29 juillet 2020, entré en vigueur le 30 juillet 2020. Systèmes de 4 à 70 kW : entretien tous les deux ans au maximum, au plus tard deux ans après l’installation pour un système neuf, et au plus tard le 1er juillet 2022 pour les systèmes existants au 1er juillet 2020. Systèmes de plus de 70 kW : inspection tous les cinq ans au maximum, au plus tard le 1er juillet 2025 pour l’existant, avec dérogations à dix ans pour les sites certifiés ISO 50001 et l’entreposage frigorifique. (Décret du 28/07/2020, JO du 29/07/2020 — consulté le 11/09/2026)
- Légifrance — Arrêté du 24 juillet 2020 relatif à l’entretien des systèmes thermodynamiques dont la puissance nominale est comprise entre 4 kW et 70 kW — Annexe 1, points de contrôle obligatoires : pour tous les systèmes, relevé des températures de l’unité intérieure et de l’unité extérieure avec vérification du bon fonctionnement, vérification du cycle d’inversion et de l’enclenchement des appoints, mesure des tensions électriques ; pour les systèmes aérothermiques, vérification et nettoyage de l’échangeur extérieur, nettoyage et décrassage de l’unité intérieure et du filtre ; pour la distribution par boucle d’eau, contrôle de l’embouement, purge d’air et contrôle de la pression de gonflage des vases d’expansion avec regonflage si nécessaire. Annexe 2 : conseils obligatoires portant sur le système, le fluide frigorigène, la régulation, le réseau de distribution, l’adéquation des émetteurs et les optimisations. Annexe 3 : contenu minimal de l’attestation — identité et adresse du commanditaire, adresse et localisation du système, identification du système (marque, modèle, énergie, numéro de série si disponible, date de mise en service, puissance), date du dernier entretien si connue, coordonnées et signature de l’intervenant, date de la visite, liste des points contrôlés suivant le référentiel technique, marque et référence des appareils de mesure, résultats des mesures, défauts constatés et actions correctives. (Arrêté du 24/07/2020 — consulté le 11/09/2026)
- Légifrance — Arrêté du 24 juillet 2020 relatif à l’inspection périodique des systèmes thermodynamiques et des systèmes de ventilation combiné à un chauffage dont la puissance nominale utile est supérieure à 70 kilowatts — Texte encadrant le régime distinct applicable au-delà de 70 kW (copropriétés et tertiaire) : inspection périodique, et non entretien biennal. À utiliser pour le paragraphe sur les installations collectives, et pour justifier que le régime des PAC individuelles ne s’y applique pas. (Arrêté du 24/07/2020 — existence de la référence vérifiée le 11/09/2026 ; contenu détaillé à relire avant rédaction du paragraphe)
- Légifrance — Code de l’environnement, article R543-79 — Le détenteur d’un équipement contenant plus de deux kilogrammes de HCFC, ou une charge de HFC ou PFC supérieure à cinq tonnes équivalent CO2 au sens du règlement (UE) 517/2014, doit faire procéder à un contrôle d’étanchéité des éléments assurant le confinement du fluide, à la mise en service puis renouvelé périodiquement, ainsi qu’après toute modification ayant un impact sur le circuit. Le contrôle est réalisé par un opérateur titulaire de l’attestation de capacité de l’article R543-99 ou d’un certificat équivalent d’un autre État membre. En cas de fuite détectée, l’opérateur établit un compte rendu remis au détenteur, qui prend les mesures pour y remédier. Au-delà de 300 kg de HCFC ou 500 tonnes équivalent CO2 de HFC ou PFC, copie du compte rendu est adressée au représentant de l’État dans le département. C’est le seuil HCFC de deux kilogrammes qui est à l’origine de l’erreur récurrente des pages commerciales sur les PAC au HFC. (Version en vigueur au 05/04/2021 — consultée le 11/09/2026)
- EUR-Lex — Règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 — Article 4 : contrôles d’étanchéité obligatoires pour les équipements contenant au moins 5 tonnes équivalent CO2 de gaz fluorés. Fréquences : au moins tous les douze mois de 5 à moins de 50 tonnes équivalent CO2 ; au moins tous les six mois de 50 à moins de 500 tonnes ; au moins tous les trois mois à partir de 500 tonnes. Ces intervalles sont doublés lorsqu’un système de détection des fuites est installé. Les équipements hermétiquement scellés contenant moins de 10 tonnes équivalent CO2 sont exemptés de contrôle d’étanchéité au titre de cet article dès lors qu’ils sont étiquetés comme hermétiquement scellés. (Règlement du 16/04/2014, JO L 150 du 20/05/2014 — consulté le 11/09/2026)
- Ministère de la Transition écologique — page « Entretien et inspection des systèmes de chauffage et de climatisation » — Source publique de synthèse confirmant l’architecture réglementaire : obligation d’entretien pour les systèmes de 4 à 70 kW réalisée une année civile sur deux par un professionnel qualifié ; inspection obligatoire au moins une fois tous les cinq ans au-delà de 70 kW ; attestation d’entretien comprenant le résultat de l’évaluation énergétique et environnementale du système et la fourniture de conseils ; rapport d’inspection conservé au moins dix ans par le commanditaire. Textes de référence cités : articles L224-1 et R224-42 à R224-45-9 du code de l’environnement, décret n° 2020-912 du 28 juillet 2020 et arrêtés du 24 juillet 2020. (Page mise à jour le 14/12/2022 — consultée le 11/09/2026)
- ADEME — guide pratique « L’entretien des pompes à chaleur et des climatiseurs » (3 pages, PDF) — L’ADEME formule l’obligation en ces termes : « Les pompes à chaleur et climatiseurs de moins de 70 kW doivent faire l’objet d’un entretien par un professionnel tous les 2 ans. » Le guide rattache l’entretien à quatre effets : bon fonctionnement de l’équipement, économies d’énergie, réduction des pannes, allongement de la durée de vie, et souligne que la visite est l’occasion de recevoir des conseils personnalisés sur l’usage du chauffage et les améliorations possibles (installation d’un thermostat par exemple). Source publique à privilégier pour la formulation des bénéfices, sans chiffrage. (Édition octobre 2023, mise en ligne le 15/11/2023 — consultée le 11/09/2026)
- CSTB / AFNOR — NF DTU 65.16 « Installations de pompes à chaleur » — Norme de référence des règles de l’art pour la conception et la mise en œuvre des installations de pompes à chaleur électriques à compression de puissance thermique maximale inférieure ou égale à 70 kW, réversibles ou non, seules ou en relève d’un autre générateur. Trois parties : P1-1 cahier des clauses techniques types, P1-2 critères généraux de choix des matériaux, P2 cahier des clauses administratives spéciales pour marchés privés. Couvre air-air, air-eau, eau-eau, eau glycolée-eau, sol-sol, sol-eau, relève de chaudière et mise en service, ainsi que les chauffe-eau thermodynamiques. (Édition de juin 2017 — fiche consultée le 11/09/2026)
- Daikin France — conseils d’entretien fabricant — Position du fabricant, plus stricte que l’obligation légale et à présenter comme telle : « Nous recommandons un entretien régulier des filtres tous les deux mois », filtres décrits comme faciles à atteindre et à nettoyer à l’eau, appareil éteint avant nettoyage ; et une « visite d’entretien annuelle recommandée » réalisée par l’installateur pour vérifier le bon fonctionnement de l’installation complète. Sert à démontrer l’écart entre la périodicité réglementaire (deux ans) et la préconisation constructeur (un an), écart que la SERP présente à tort comme une obligation. (Page consultée le 11/09/2026 ; aucune date de publication affichée par l’éditeur)
- Mitsubishi Electric France — page technique « Réglementation F-Gaz et fluides frigorigènes » — Valeurs de PRG/GWP nécessaires au tableau de conversion en tonnes équivalent CO2 : R-32 « relativement peu impactant pour l’environnement avec un GWP de 675 » ; R-410A « avec un GWP de 2088, il est considéré comme moyennement polluant ». La page indique également qu’en 2027 une baisse de 49 % est exigée par rapport aux quotas inscrits dans le règlement F-Gaz II. Ces deux PRG sont les seules valeurs chiffrées autorisées dans le tableau de décision ; la conversion en t CO2e doit être posée comme un calcul (charge en kg × PRG ÷ 1000) et non comme une donnée mesurée. (Page consultée le 11/09/2026 ; PRG issus des annexes du règlement (UE) 517/2014)



